Q-2, r. 28.02 - Règlement sur les frais exigibles relatifs au régime d’autorisation environnementale et d’autres frais

Texte complet
ANNEXE II
(a. 4 et 5)
CLASSE ATTRIBUÉE AUX PROJETS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL PRÉVUE AUX CHAPITRES II ET III DU TITRE II DE LA LOI
La classe attribuée à un projet obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévue aux chapitres II et III du titre II de la loi est fixée sur une échelle de 1 à 4 en fonction de la complexité du projet, la classe 1 étant attribuée aux projets les moins complexes et la classe 4, aux projets les plus complexes.
PROJETS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS EN VERTU
DE L’ANNEXE A DE LA LOI
CLASSE ATTRIBUÉE AU PROJET
Paragraphe a)
Tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante:
— Nouveau projet, transformation
— Agrandissement



4
3
Paragraphe b)
Tout banc d’emprunt, sablière ou carrière dont la superficie à découvrir couvre 3 ha ou plus

1
Paragraphe c)
Toute centrale hydroélectrique ou électronucléaire et ouvrage connexe

4
Paragraphe d)
Tout réservoir d’emmagasinage et bassin de retenue d’eau reliés à un ouvrage destiné à produire de l’énergie

1
Paragraphe e)
Toute ligne de transport d’énergie électrique d’une tension de plus de 75 Kv

4
Paragraphe f)
Toute opération ou établissement d’extraction ou de traitement de matières destinées à produire de l’énergie

3
Paragraphe g)
Toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et dont la capacité calorifique est égale ou supérieure à 3 000 kW

3
Paragraphe h)
Toute route ou tronçon d’une telle route d’une longueur d’au moins 25 km et dont la durée d’utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins d’exploitation forestière

4
Paragraphe i)
Toute scierie, usine de pâtes et papiers ou autre usine de transformation ou de traitement des produits forestiers

3
Paragraphe j)
Tout projet d’utilisation des terres qui affecte plus de 65 km2

3
Paragraphe k)
Tout système d’égout sanitaire comportant plus de 1 km de conduites et toute usine d’épuration des eaux usées sanitaires destinée à traiter plus de 200 kl d’eaux usées sanitaires par jour

2
Paragraphe l)
Tout système d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles, à l’exclusion des résidus miniers et des matières dangereuses

2
Paragraphe m)
Tout projet de création de parc ou de réserve écologique

3
Paragraphe n)
Toute pourvoirie destinée à recevoir simultanément 30 personnes ou plus, y compris les réseaux d’avant-postes

1
Paragraphe o)
La délimitation du territoire de toute nouvelle communauté ou municipalité et tout agrandissement de 20% ou plus du territoire global de celles-ci ou du territoire urbanisé de celles-ci

2
Paragraphe p)
Toute route d’accès à une localité ou infrastructure routière en vue d’un nouveau projet

4
Paragraphe q)
Toute installation portuaire, chemin de fer, aéroport, gazoduc, oléoduc ou tous travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigation:
— travaux liés à une installation portuaire
— construction d’un chemin de fer
— implantation d’un aéroport
— construction d’un oléoduc ou d’un gazoduc
— travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigation



2
4
2
4
1
A.M. 2021-11-23, Ann. II.
ANNEXE II
(a. 4 et 5)
CLASSE ATTRIBUÉE AUX PROJETS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL PRÉVUE AUX CHAPITRES II ET III DU TITRE II DE LA LOI
La classe attribuée à un projet obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévue aux chapitres II et III du titre II de la loi est fixée sur une échelle de 1 à 4 en fonction de la complexité du projet, la classe 1 étant attribuée aux projets les moins complexes et la classe 4, aux projets les plus complexes.
PROJETS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS EN VERTU
DE L’ANNEXE A DE LA LOI
CLASSE ATTRIBUÉE AU PROJET
Paragraphe a)
Tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante:
— Nouveau projet, transformation
— Agrandissement



4
3
Paragraphe b)
Tout banc d’emprunt, sablière ou carrière dont la superficie à découvrir couvre 3 ha ou plus

1
Paragraphe c)
Toute centrale hydroélectrique ou électronucléaire et ouvrage connexe

4
Paragraphe d)
Tout réservoir d’emmagasinage et bassin de retenue d’eau reliés à un ouvrage destiné à produire de l’énergie

1
Paragraphe e)
Toute ligne de transport d’énergie électrique d’une tension de plus de 75 Kv

4
Paragraphe f)
Toute opération ou établissement d’extraction ou de traitement de matières destinées à produire de l’énergie

3
Paragraphe g)
Toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et dont la capacité calorifique est égale ou supérieure à 3 000 kW

3
Paragraphe h)
Toute route ou tronçon d’une telle route d’une longueur d’au moins 25 km et dont la durée d’utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins d’exploitation forestière

4
Paragraphe i)
Toute scierie, usine de pâtes et papiers ou autre usine de transformation ou de traitement des produits forestiers

3
Paragraphe j)
Tout projet d’utilisation des terres qui affecte plus de 65 km2

3
Paragraphe k)
Tout système d’égout sanitaire comportant plus de 1 km de conduites et toute usine d’épuration des eaux usées sanitaires destinée à traiter plus de 200 kl d’eaux usées sanitaires par jour

2
Paragraphe l)
Tout système d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles, à l’exclusion des résidus miniers et des matières dangereuses

2
Paragraphe m)
Tout projet de création de parc ou de réserve écologique

3
Paragraphe n)
Toute pourvoirie destinée à recevoir simultanément 30 personnes ou plus, y compris les réseaux d’avant-postes

1
Paragraphe o)
La délimitation du territoire de toute nouvelle communauté ou municipalité et tout agrandissement de 20% ou plus du territoire global de celles-ci ou du territoire urbanisé de celles-ci

2
Paragraphe p)
Toute route d’accès à une localité ou infrastructure routière en vue d’un nouveau projet

4
Paragraphe q)
Toute installation portuaire, chemin de fer, aéroport, gazoduc, oléoduc ou tous travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigation:
— travaux liés à une installation portuaire
— construction d’un chemin de fer
— implantation d’un aéroport
— construction d’un oléoduc ou d’un gazoduc
— travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigation



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4
2
4
1
A.M. 2021-11-23, Ann. II.